T-16, r. 0.01 - Règlement d’application du régime de retraite prévu à la partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
1. Le taux prévu au premier alinéa de l’article 224.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est de 9%.
Malgré le premier alinéa, ce taux est de 1% du traitement annuel du juge lorsque celui-ci a accumulé 21,7 années de service et qu’il continue d’exercer sa charge.
L.Q. 2017, c. 30, a. 29; L.Q. 2017, c. 30, a. 36.
1. Le taux prévu au premier alinéa de l’article 224.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est de 8%.
Malgré le premier alinéa, ce taux est de 1% du traitement annuel du juge lorsque celui-ci a accumulé 21,7 années de service et qu’il continue d’exercer sa charge.
2017, c. 30, a. 29.